
Le mercredi 7 octobre, la Commission des affaires européennes
du Sénat, dont je suis membre, a présenté le rapport d’information que j’ai réalisé
avec ma collègue Florence Blatrix-Contat, sur la proposition de règlement sur
les marchés numériques, ou « DMA » (Digital Markets Act).
Cette présentation a abouti à la conclusion du dépôt d’une proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement sur les marchés numériques, consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/ppr21-033.html
Quelques éléments de
contexte :
Le marché du numérique, omniprésent
dans le quotidien de tous les secteurs d’activité et de loisir, est dominé par
de très grandes plateformes, dont le modèle économique repose sur une accumulation de données,
massivement exploitées par des algorithmes aussi puissants qu’opaques. Forts de
cette position dominante sur le marché, ces
grands acteurs privés extra-européens verrouillent pourtant le marché de
l’Union.
L’absence totale de
transparence sur leurs pratiques, en ce qui concerne les conditions de recueil et
d’utilisation des données ou les modalités de classement des offres, permet à ces contrôleurs d’accès de
renforcer toujours plus leur pouvoir de marché, rendant difficile, si ce
n’est quasi-impossible, l’émergence de
nouveaux acteurs. L’utilisateur est
alors poussé à rester dans l’écosystème.
Les entreprises qui utilisent (ou entreprises utilisatrices) ces plateformes pour offrir leurs
produits et leurs services se retrouvent dans une relation déséquilibrée car
tenues de recourir aux applications de ces dernières ; d’autant que le droit de la concurrence actuel ne suffit
pas à réguler efficacement ce marché.
La DMA : Une
régulation des contrôleurs d’accès
La proposition de règlement sur les marchés numériques, ou
« DMA », cible les grandes
plateformes pour leur imposer d’emblée des obligations adaptées aux
principaux services qu’elles offrent sur ce marché et va bien au-delà qu’une
variation autour du droit de la concurrence : elle a pour objet de protéger un intérêt juridique différent, de
garantir la contestabilité et l’équité du fonctionnement du marché intérieur
numérique.
Le texte vise à rééquilibrer les relations entre les grandes
plateformes et les entreprises utilisateurs et ce afin de favoriser
l’innovation, la croissance et la compétitivité, et de faciliter le
développement de plateformes de taille plus modeste, de petites et moyennes
entreprises et de start-up.
Pour ce faire, il définit un ensemble d’obligations et
d’interdictions spécifiques auxquelles seraient soumises les grandes
plateformes en tant que « contrôleurs d’accès », sous la supervision
de la Commission Européenne.
Seront ainsi encadrées les pratiques particulièrement
nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment les modalités
contractuelles que ces plateformes imposent aux entreprises utilisatrices.
Une résolution pour
préciser, compléter et renforcer le dispositif
La cadre de régulation proposé apporte une première réponse aux pratiques déloyales les plus graves
auxquelles il est urgent de porter un remède. Notre résolution propose de
le préciser sur un certain nombre de points cruciaux.
I – Mieux prendre en
compte les écosystèmes des plateformes pour désigner les contrôleurs
d’accès en prenant notamment en compte les services secondaires (cloud, publicité en ligne, navigateurs
et assistants vocaux). Une plateforme ne saurait être qualifiée de contrôleur
d’accès si elle ne propose pas au moins deux services essentiels ou un service
essentiel et un service secondaire.
II – Préciser les
modalités de calcul des seuils permettant une qualification de plein droit
de contrôleur d’accès
III – Revoir les
délais de déclaration et de mise en conformité pour une application rapide du
règlement, plus précisément réduire de trois à un mois le délai de
déclaration de l’atteinte des seuils par les fournisseurs de services de
plateformes essentiels et l’assortir d’une sanction en cas de retard ou
d’absence de déclaration.
IV – Préciser les
obligations des contrôleurs d’accès, à savoir :
- Renforcer la portée effective de l’interdiction
d’utiliser les données sans le consentement préalable de l’utilisateur en interdisant au
contrôleur d’accès de proposer une offre dégradée en cas de refus de
consentement et en prohibant expressément le recours à des subterfuges (dark patterns) pour recueillir ces
données ; - Etendre
l’interdiction des clauses de parité
aux services commerciaux hors ligne proposés par les entreprises
utilisatrices ; - Etendre
à tous les services accessoires et en particulier les services de paiement l’interdiction faite au contrôleur d’accès
d’obliger les entreprises utilisatrices à recourir à ses services
accessoires ; - Garantir
la liberté de choix des applications
logicielles par l’utilisateur, en précisant que la désinstallation de toute
application logicielle préinstallée dans un service de plateforme essentiel
doit être techniquement facile ; - Étendre le champ de la prohibition de
l’autopréférence à toute technique permettant d’influencer les utilisateurs
finaux pour les
diriger prioritairement vers les services ou produits du contrôleur d’accès ou
d’une entreprise liée à celui-ci ; - Renforcer les droits à la portabilité
des données en
prévoyant que l’accès doit être techniquement simple et que les informations
nécessaires pour leur mise en œuvre doivent être disponibles à tout
moment ; - Prévoir
la nullité de plein droit des clauses contraires aux interdictions et
prescriptions du règlement ; - Renforcer
les dispositions anti-contournement pour interdire tout comportement qui aurait
en pratique le même objet ou un effet équivalent à celui des pratiques
prohibées par le règlement.
Une régulation
devant associer les autorités nationales et les entreprises utilisatrices
La fonction de régulateur serait confiée à la Commission dans
la mesure où il s’agit de veiller au bon
fonctionnement du marché intérieur numérique. Ses moyens étant limités et
les autorités nationales de régulation ayant des compétences techniques et une
connaissance précise du terrain, des entreprises utilisatrices et des
utilisateurs finaux, il apparaît indispensable de compléter le dispositif
prévu.
- En
renforçant les moyens humains et techniques de la Commission ; - En
prévoyant que des mesures provisoires soient prononcées lorsque le comportement
d’un contrôleur d’accès est susceptible de porter une atteinte grave et
immédiate à l’intérêt d’une entreprise utilisatrice ou d’utilisateurs finaux ; - En
associant les autorités nationales sectorielles et les États membres à la
régulation des contrôleurs d’accès ; - En
créant un réseau européen de la régulation numérique ; - En
associant les entreprises utilisatrices à la définition des remèdes, notamment
avec la mise en place de guichets nationaux de dépôt de signalements et d’une
procédure de transmission à la Commission ; - En
prévoyant l’information des autorités nationales de concurrence lors du
contrôle préalable des acquisitions
Pour limiter le renforcement du pouvoir de marché des
contrôleurs d’accès et les empêcher de racheter des entreprises innovantes afin
de tuer leur potentiel de concurrence (killer acquisitions), il est prévu que
les seuils d’application du contrôle des concentrations d’entreprises définis
par le règlement (CE) 139/2004 ne seraient pas applicables aux marchés
numériques.
Afin de garantir une bonne coordination des procédures de
contrôle des concentrations, il convient d’ajouter que lorsqu’un contrôleur
d’accès notifie un projet d’acquisition à la Commission, celle-ci en informe la
ou les autorités nationales de concurrence compétentes.
Conclusion
Avec un DMA précisé, renforcé et complété, la régulation des
marchés numériques pourra franchir une
première étape fondamentale, inédite
au niveau mondial, au moment où d’autres grands marchés réfléchissent à la mise
en place d’une régulation des grandes plateformes numériques.
Une adoption rapide en début d’année 2022 est donc hautement
souhaitable et paraît envisageable en l’état des discussions en cours, tant au
Parlement européen qu’au Conseil.