Le tribunal administratif de Caen (Calvados) a partiellement annulé la délibération du Conseil régional quant au plan régional de prévention et de gestion des déchets en Normandie voulu par la Région. (©Illustration / Adobe Stock)
Un colosse administratif aux pieds d’argile que la région Normandie n’en finit pas de sculpter ! En effet, « la Région a adopté en octobre 2018 son PRPGD, faisant de la Normandie la première région française dotée d’un tel document d’orientations et d’objectifs pour le territoire. » Voici, mot pour mot, les propos indiqués dans le rapport 2018 sur la situation de la Région en matière de développement durable. Mais ça, c’était il y a 10 mois !
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« En effet, par un jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a partiellement annulé la délibération du Conseil régional de Normandie en date du 15 octobre 2018 approuvant le plan régional de prévention et de gestion des déchets », explique l’association Manche nature, qui oeuvre dans l’étude et la protection de la nature.
Et de poursuivre :
[Le tribunal] lui enjoint dans le délai d’un an d’inscrire au plan les actions pour le développement de la tarification incitative et de planifier les installations dédiées à la valorisation énergétique, deux sujets très importants du plan.
Et dans les faits …
Le PRPGD, pour Plan régional de prévention et de gestion des déchets, est une sorte de manifeste ou de document socle, garant de la bonne gestion présente et future de ce tout ce qui s’apparente à un déchet sur le territoire normand. Développement de la méthanisation, calcul des quantités stockées, valorisation, stockage, économie circulaire, etc. : tout le champ lexical du déchet y est passé au crible.
Comme indiqué en début d’article, la Normandie avait pour vocation d’être la première région française à mettre en application un tel plan. Sauf que, d’après Manche Nature, ce plan « a été réalisé dans des délais inutilement précipités ». La justice administrative abonde dans ce sens et semble estimer que le plan méconnaît par exemple les dispositions de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, qui indique clairement que :
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objet de coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets.
Mais la justice pointe également des difficultés à s’adapter à un article suivant (L541-16), qui régit, lui, les grandes lignes d’un PRPGD. Concrètement, c’est la structure même du projet qui semble alors fragilisée par les remarques du tribunal.
Quid de l’avenir du PRPGD ?
À Manche nature de poursuivre :
La Région doit maintenant revoir sa copie rapidement. Elle ne pourra plus soutenir qu’elle n’a pas à préciser les façons de parvenir aux objectifs fixés, avec calendrier et budget, et renforcer les moyens humains et financiers affectés à ses services.
Et de conclure, plus brutalement cette fois :
L’absence d’actions concrètes pour atteindre les objectifs fixés ou encore de mise en place d’un observatoire fonctionnel pour le suivi des actions font que ce plan relevait plus d’un catalogue de bonnes intentions.